B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
34. L’avocat doit tenir à jour pour sa comptabilité d’administration un livre ou autre registre permanent de comptabilité où sont inscrits, par ordre chronologique:
1°  pour chaque recette d’argent lui appartenant et reçue dans l’exercice de sa profession:
a)  la date de réception de la somme;
b)  la somme reçue;
c)  le nom de la personne de qui la somme est reçue;
d)  le nom du client pour qui la somme est reçue;
e)  le numéro ou la désignation du dossier afférent;
f)  l’objet pour lequel la somme est reçue;
g)  une indication selon laquelle la somme a été reçue en espèces, le cas échéant;
2°  pour chaque débours d’argent lui appartenant et effectué dans l’exercice de sa profession:
a)  la date du débours;
b)  le montant du débours;
c)  le nom du bénéficiaire du débours;
d)  le cas échéant, le nom du client pour qui le débours est effectué;
e)  le numéro ou la désignation du dossier afférent.
Décision 2010-02-17, a. 34.